J.O. 273 du 26 novembre 2003
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Arrêté du 7 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 12 avril 1989 fixant le régime et les taux des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils en service dans un département d'outre-mer conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre
NOR : DOMA0300041A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer,
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1989 fixant le régime et les taux des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils en service dans un département d'outre-mer conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, modifié par l'arrêté du 30 août 2001,
Arrêtent :
Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les indemnités journalières de stage sont versées dans les conditions suivantes :
Premier cas
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 26/11/2003 page 20091 à 20092
Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas allouées aux personnels nourris gratuitement par l'Etat à l'un des deux principaux repas.
Deuxième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 26/11/2003 page 20091 à 20092
Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas,
Troisième cas
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 26/11/2003 page 20091 à 20092
Quatrième cas
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 26/11/2003 page 20091 à 20092
Article 2
L'article 10 de l'arrêté du 12 avril 1989 susvisé est abrogé.Article 3
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2003.
La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
J.-L. Frizol
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier